(6) Le 24 octobre 2001, la Commission a envoyé à Schneider une communication des griefs (ci-après la "communication des griefs") au titre de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 447/98 de la Commission(6), relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement sur les concentrations, par laquelle elle constatait la réalisation d'une opération de concentration incompatible avec le marché commun et estimait, sur la base de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, qu'une distribution d'actions de Legrand aux porteurs d'actions de Schneider, au prorata de leur participation, dans un délai de [...]*(7), constitue la méthode la plus appropriée en vue de rétablir une concurrence effective sur les marchés en cause. Schneider a répondu par écrit le 7 novembre 2001 et s'est exprimé oralement lors d'une audition tenue le 26 novembre 2001.
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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