(98) La Commission estime également que l'argument de Schneider, selon lequel son incitation à maximiser le produit de la vente de Legrand ou de certains actifs séparés de Legrand exclut tout affaiblissement de Legrand, ne peut pas être, en l'état, retenu. Certes le produit financier d'une cession d'un groupe Legrand dont la surface aurait été préalablement restreinte serait a priori réduit en conséquence. Toutefois, ce manque à gagner serait, du point de vue de Schneider, contrebalancé par l'acquisition d'actifs de son choix à des conditions financières qu'il n'aurait pas nécessairement pu obtenir dans des circonstances normales, et par un affaiblissement de son principal concurrent. Or, dans sa réponse, Schneider n'a nullement montré en quoi le résultat de cet arbitrage le conduirait à privilégier le produit financier immédiat de sa vente de Legrand face à un avantage concurrentiel durable sur les marchés en cause par l'affaiblissement de son principal concurrent et par son propre renforcement résultant de l'intégration des actifs repris à Legrand. Conclusion
Décision 2004/276/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/276/CE
RattachementDécision 2004/276/CE
Versionacte d'origine du 30/01/2002 (CELEX 32004D0276)
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