Décision 2004/278/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/278/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2004/278/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0278)
RéférenceAnnexe de la décision 2004/278/CEEUR-Lex →

DÉCISION N° 1/2004 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 17 février 2004

concernant les modifications des appendices de l'annexe 4

(2004/.../CE)

LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) L'annexe 4 vise à faciliter les échanges entre les parties des végétaux, produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires. Cette annexe 4 est à compléter par plusieurs appendices comme décrit dans la "déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l'annexe 4" jointe à l'accord (à l'exception de l'appendice 5, déjà adopté lors de la conclusion de l'accord).

(3) Le texte annexé à la présente décision divise les matières couvertes par les appendices comme suit.

(4) L'appendice 1, lettre A, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire.

(5) L'appendice 1, lettre B, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, provenant de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A de l'appendice 1 ou librement si tel n'est pas le cas.

(6) L'appendice 1, lettre C, de la présente décision définit les végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire.

(7) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 et non sujets à des mesures phytosanitaires chez l'une ou l'autre des parties peuvent être échangés entre les deux parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires).

(8) L'appendice 2 définit la législation des deux parties qui conduit à des résultats équivalents.

(9) L'appendice 3 définit les organismes officiels chargés d'établir le passeport végétal.

(10) L'appendice 4 définit les zones visées à l'annexe 4, article 4, ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux parties.

(11) Il convient d'adapter les références aux législations figurant dans l'appendice 5 à l'adaptation de ces dernières depuis la fin des négociations,

DÉCIDE:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).