Décision (CELEX 32004D0281) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0281)
RattachementDécision (CELEX 32004D0281)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0281)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32004D0281)EUR-Lex →

Le chapitre 6.A. "Législation agricole" de l'annexe II de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:

1) Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

"13. 32003 R 1788: Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123)".

a) à l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve est libérée à compter du 1er avril 2006 dans la mesure où la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers dans chacun de ces pays a diminué depuis 1998 pour l'Estonie et la Lettonie et depuis 2000 pour la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La décision relative à la libération de la réserve et à sa répartition entre les livraisons et les ventes directes est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 sur la base de l'évaluation d'un rapport devant être présenté à la Commission par la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au plus tard le 31 décembre 2005. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

5. Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités de référence nationales incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays."

b) à l'article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie.

Toutefois, aux fins de l'application de l'article 95 du règlement (CE) n° 1782/2003(9), le cas échéant, la Pologne et la Slovénie peuvent établir des quantités de référence individuelles provisoires sur la base de la période de douze mois qui commence le 1er avril 2003; elles établissent ensuite les quantités de référence individuelles définitives au plus tard le 1er avril 2005. Jusqu'au 1er avril 2005, les articles 3 et 4 dudit règlement ne s'appliquent pas en Pologne et en Slovénie.

Pour la Pologne, la répartition de la quantité entre les livraisons et les ventes directes est réexaminée sur la base de ses chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2003 et, si nécessaire, ajustée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003."

c) à l'article 9, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1, est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, et le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie."

d) à l'annexe I, les tableaux sont remplacés par les tableaux suivants:

"a) Période 2004/2005

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de références visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables du 1er mai 2004 au 31 mars 2005.

>TABLE>

b) Période 2005/2006

>TABLE>

c) Période 2006/2007

>TABLE>

d) Période 2007/2008

>TABLE>

e) Période 2008/2009 à 2014/2015

>TABLE>

f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1

>TABLE>

g) Quantités de la réserve spéciale pour restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 4

>TABLE>"

e) À l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

"TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DE RÉFÉRENCE

>TABLE>"

2. Au paragraphe 15, le point c), est remplacé par le texte suivant:

"c) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

'Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphes 2 ou 4, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pomme de terre le prix minimal visé à l'article 4 bis, pour les quantités de pommes de terre nécessaires pour assurer la production de fécule prévue au contingent.'"

3. Le point 25 est remplacé par le texte suivant:

"25. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)"

a) À l'article 95, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la Pologne et la Slovénie, le montant par tonne de la prime aux produits laitiers pour 2004 est multiplié par la quantité de référence individuelle provisoire disponible dans l'exploitation au 1er mai 2004."

b) À l'article 95, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:"Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités totales visées au premier alinéa figurent dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil(10).

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la période de douze mois visée au premier alinéa est la période 2004/2005."

c) À l'article 96, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

"2. Paiements supplémentaires: montants globaux exprimés en millions d'euros:

>TABLE>

Dans les nouveaux États membres, les montants globaux s'appliquent par paliers conformément au calendrier fixé à l'article 143 bis."

4. Le point 26 est adapté comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

"26. 31999 R 1257: règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80), modifié par

- 32003 R 1783: règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 70)".

b) Le point 1 qui introduit au titre II le chapitre IX bis est modifié comme suit:

i) l'article 33 quater est supprimé;

ii) à l'article 33 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Une aide peut être accordée pour l'adoption de stratégies de développement rural territoriales intégrées à caractère pilote, élaborées par les groupes d'action locaux conformément aux principes énoncés aux points 12, 14 et 36 de la communication de la Commission aux États membres du 14 avril 2000 fixant les orientations pour l'initiative communautaire concernant le développement rural (Leader+)(11). Cette aide est limitée aux régions où il existe déjà des capacités administratives suffisantes et une expérience des approches de type 'développement rural local'."

iii) l'article 33 nonies est remplacé par le texte suivant:

"Article 33 nonies

Compléments aux paiements directs

1. À titre de disposition temporaire et sui generis, une aide peut être accordée aux exploitants qui peuvent bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) n° 1782/2003(12) du Conseil pendant la période 2004-2006 seulement.

2. Le montant de l'aide accordée à un exploitant pour les années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser la différence entre:

a) le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres pour l'année concernée conformément à l'article 143 bis du règlement (CE) n° 1782/2003, et

b) 40 % du niveau des paiements directs applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 pour l'année concernée.

3. La contribution de la Communauté au soutien accordé au titre du présent article dans un nouvel État membre pour chacune des années 2004, 2005 et 2006 ne doit pas dépasser 20 % de sa dotation annuelle respective. Toutefois, un nouvel État membre peut remplacer ce taux annuel de 20 % par les taux suivants: 25 % pour 2004, 20 % pour 2005 et 15 % pour 2006.

4. L'aide accordée à un exploitant au titre du présent article est comptabilisée:

a) dans le cas de Chypre, comme aide directe nationale complémentaire aux fins de l'application des montants totaux visés à l'article143 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003;

b) dans le cas de tout autre nouvel État membre, comme paiements ou aides directs nationaux complémentaires, selon le cas, aux fins de l'application des niveaux maximaux définis à l'article 143 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003."

iv) à l'article 33 quaterdecies, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

"2 bis. Par dérogation à l'article 21 ter, pour les normes agricoles communautaires pour lesquelles une période transitoire est prévue conformément aux annexes visées à l'article 24 de l'acte d'adhésion(13), le soutien temporaire peut être octroyé, à compter de la date d'éligibilité des dépenses au titre du document de programmation du développement rural, aux agriculteurs qui respectent ces normes, pour une période ne dépassant pas cinq ans."

c) Au point 6 qui introduit au titre III le chapitre IV bis, l'article 47 bis, paragraphe 1, point c), est supprimé.

d) Au point 10 qui ajoute l'annexe II, la ligne concernant l'article 33 quater est supprimée.

5) Le point 27 est remplacé par le texte suivant:

"27. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)."

a) À l'article 1er, le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

"- une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le 'régime de paiement unique à la surface')"

b) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

"g) on entend par 'nouveaux États membres', la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie."

c) Le titre IV bis suivant est inséré après le titre IV:

"TITRE IV bis MISE EN OEUVRE DES RÉGIMES DE SOUTIEN DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

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