Décision (CELEX 32004D0281) · Article

Article 143 quater

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0281)
RattachementDécision (CELEX 32004D0281)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0281)
Référencearticle 143 quater de la décision (CELEX 32004D0281)EUR-Lex →

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

1. Aux fins du présent article, on entend par 'régime national similaire à ceux de la PAC', tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux exploitants en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence:

a) de 55 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2004, de 60 % en 2005, de 65 % en 2006 et, à compter de 2007, jusqu'à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau applicable visé à l'article 143 bis, pendant l'année concernée, pour tous les paiements directs. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004

ou

b) i) du montant total des aides directes auxquelles l'exploitant aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage, pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique. Pour la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002 et pour la Slovénie l'augmentation est de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Pour la Slovénie l'augmentation est toutefois de 10 points de pourcentage en 2004, de 15 points de pourcentage en 2005, de 20 points de pourcentage en 2006 et de 25 points de pourcentage en 2007,

et

- le plafond national de ce nouvel État membre tel qu'il figure à l'annexe VIII bis, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 70, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient d'inclure les paiements directs nationaux et/ou leurs éléments constitutifs correspondant aux paiements directs communautaires et/ou leurs éléments constitutifs qui ont été pris en compte pour calculer le plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 70, paragraphe 2, et à l'article 71 quarter.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer l'une ou l'autre des options a) et b) susmentionnées.

Le montant total des aides directes pouvant être versées à l'exploitant dans les nouveaux États membres après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du paiement direct correspondant, tel qu'il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

3. Chypre peut compléter les aides directes accordées à un exploitant au titre de l'un des paiements directs qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle l'exploitant aurait eu droit à Chypre en 2001.

Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe qui est versée, à Chypre, à l'exploitant après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XII.

Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

4. S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

5. En ce qui concerne l'année 2004, le montant total par (sous-)secteur de l'aide nationale complémentaire qui est accordée pour cette année lors de la mise en oeuvre du régime de paiement unique à la surface s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique par (sous-)secteur. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du paragraphe 2, point a) ou b), selon qu'il conviendra, et

- le montant total de l'aide directe qui serait proposée pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

En ce qui concerne les années à compter de 2005, l'obligation d'appliquer la limitation susmentionnée par l'intermédiaire d'enveloppes financières (sous-)sectorielles ne s'applique pas. Toutefois, les nouveaux États membres conservent le droit d'appliquer des enveloppes financières (sous)sectorielles, à condition que ces enveloppes ne concernent

- que les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

- qu'un ou plusieurs des paiements directs qui sont exclus ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en oeuvre partielle telle que prévue à l'article 64, paragraphe 2.

6. Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l'autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7. L'autorisation donnée par la Commission:

- spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable,

- définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

- est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune.

8. Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.

9. Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2010. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

10. La Lettonie peut, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, accorder une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2008. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

La Lettonie peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XIV et jusqu'à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l'évolution de la politique agricole commune. Si ces ajustements s'avèrent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d'une décision de la Commission.

La Lettonie présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures relatives aux aides d'État en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur."

d) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d):

"d bis. des règles détaillées relatives à la mise en oeuvre des dispositions du titre IV bis,"

e) À l'article 153, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:"Le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement ne s'applique pas aux nouveaux États membres."

f) À l'annexe I, la ligne suivante est insérée après la ligne "Paiement unique":

">TABLE>"

g) Les annexes suivantes sont ajoutées:

"ANNEXE XII

Tableau 1 Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs

>TABLE>

Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.

Tableau 2 Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

>TABLE>

Aller plus loin

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