Régime de paiement unique à la surface
1. Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.
2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 3 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 4.
3. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit l'enveloppe financière annuelle:
- sur la base du total des fonds qui seraient disponibles par rapport à l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre,
- conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct, et
- ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs.
4. La surface agricole d'un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface, est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.
Par 'surface agricole utilisée', on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (Eurostat) à ses fins statistiques.
5. Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4 sont éligibles.
La surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.
6. Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les exploitants peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999(14) du Conseil et l'article 7 ter du règlement (CE) n° 2316/1999(15) de la Commission ainsi que l'article 52, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables.
Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en bonne condition agronomique compatible avec la protection de l'environnement.
À compter du 1er janvier 2005, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.
7. Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de ce nouvel État membre, le montant national par hectare applicable dans ce nouvel État membre est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.
8. Les dispositions communautaires relatives au système intégré fixées respectivement dans le règlement (CEE) n° 3508/92(16), et notamment dans son article 2, et dans le titre II, chapitre 4, dudit règlement, et notamment dans l'article 18, s'appliquent au régime de paiement unique à la surface dans la mesure nécessaire. En conséquence, les États membres qui choisissent ce régime:
- préparent et traitent les demandes d'aide annuelles des exploitants. Ces demandes contiennent des données relatives aux demandeurs et aux parcelles agricoles déclarées (numéro d'identification et superficie),
- mettent en place un système d'identification des parcelles pour garantir que les parcelles pour lesquelles une demande a été introduite peuvent effectivement être identifiées, que la superficie est correcte, que les parcelles sont constituées de terre agricole et qu'elles ne font pas l'objet d'une autre demande,
- disposent d'une banque de données informatique des exploitations agricoles, des parcelles et des demandes d'aide,
- vérifient les demandes d'aide relatives à l'année 2004 conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3508/92, et les demandes relatives aux années à compter de l'année 2005 conformément à l'article 23 dudit règlement.
L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, conformément à la directive 92/102/CEE(17) du Conseil et au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(18).
9. Pour chaque nouvel État membre, le régime de paiement unique à la surface est proposé pour une période d'application jusqu'à fin 2006 reconductible deux fois pour une année à la demande du nouvel État membre. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut décider de mettre un terme à l'application du régime dès la fin de la première ou de la deuxième année de la période d'application en vue de mettre en oeuvre le régime de paiement unique. Les nouveaux États membres notifient leur intention à la Commission au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.
10. Avant le terme de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, la Commission évalue dans quelle mesure le nouvel État membre concerné est prêt pour appliquer intégralement le régime de paiements directs.
En particulier, à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le nouvel État membre aura pris toutes les mesures nécessaires pour établir le système intégré visé à l'article 18 afin que le régime de paiements directs puisse fonctionner correctement, sous la forme qui sera alors applicable.
11. Sur la base de son évaluation, la Commission:
a) note que le nouvel État membre peut intégrer le système de paiements directs appliqué dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004,
ou
b) décide de reconduire l'application du régime de paiement unique à la surface par le nouvel État membre pour la durée qu'elle estime nécessaire pour permettre que les procédures de gestion et de contrôle nécessaires soient pleinement opérationnelles et fonctionnent correctement.
Avant le terme de la période d'application reconduite, qui est visée au point b), le paragraphe 10 est applicable.
Jusqu'à la fin de la période d'application de 5 ans du régime de paiement unique à la surface (à savoir 2008), le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de cette date conformément à une décision prise en vertu du point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour l'année 2008 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.
12. À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires pertinentes et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, le plafond des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l'acte d'adhésion(19) pour chaque paiement direct et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 143 bis pour les années pertinentes sont appliqués en conséquence.
13. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises pour mettre en oeuvre le présent article, notamment les mesures prises conformément au paragraphe 7.