Le chapitre 4.A "Législation agricole" de l'annexe XI de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:
1) Après le dernier alinéa de la partie introductive, le texte suivant est ajouté:
"32003 R 1784: règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 270 du 21.10.2003, p. 78);
32003 R 1785: règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96)."
2) Le premier alinéa du point 1. b) est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75, à l'article 23 du règlement (CE) n° 2201/96, à l'article 40 du règlement (CE) n° 1254/1999, à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, à l'article 45 du règlement (CE) n° 1260/2001, à l'article 23 du règlement (CE) n° 1784/2003 et à l'article 24 du règlement (CE) n° 1785/2003, Malte peut accorder des aides d'État temporaires spéciales pour soutenir l'achat de produits agricoles importés qui, avant l'adhésion, bénéficiaient de restitutions à l'exportation ou étaient importés en franchise de droits en provenance de pays tiers, à condition que Malte prévoie un mécanisme garantissant que les consommateurs bénéficient effectivement de ce soutien. L'aide est calculée sur la base du différentiel entre les prix de l'UE (transport compris) et les prix sur le marché mondial, et ne peut dépasser ce différentiel; elle tient également compte du niveau des restitutions à l'exportation."
3) Le point 2 est remplacé par ce qui suit:
"2. 32003 R 1788: règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270 du 21.10.2003, p. 123):
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1788/2003, la teneur en matière grasse de référence du lait est déterminée pour Malte à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion.
En attendant que soit déterminée la teneur en matière grasse de référence, la comparaison (ou l'ajustement) de la teneur en matière grasse figurant à l'article 10 du règlement (CE) n° 1788/2003 aux fins du calcul du prélèvement supplémentaire pour les livraisons ne s'applique pas à Malte."
4) Le point suivant est inséré après le point 5:
"5 bis. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):
Par dérogation à l'article 131, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, l'application du facteur de densité est introduite progressivement à Malte sur une base linéaire pour passer de 4,5 UGB par hectare la première année qui suit l'adhésion à 1,8 UGB par hectare cinq ans après l'adhésion. Pour déterminer le facteur de densité de l'exploitation durant cette période, il convient de ne pas tenir compte des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de lait totale de référence allouée au producteur.
Malte soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de cette mesure au plus tard le 31 décembre 2007."