Le chapitre 6.A "Législation agricole" de l'annexe XII de l'acte d'adhésion est adapté comme suit:
1) Le point 4 est remplacé par ce qui suit:
"4. 31999 R 1254: règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:
- 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29.9.2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):
Par dérogation à l'article 3, point f), du règlement (CE) n° 1254/1999, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2004, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(26) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de la sous-section 3 du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'.
5. 32003 R 1782: règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1):
Par dérogation à l'article 122, point d), du règlement (CE) n° 1782/2003, la Pologne peut, jusqu'à la fin de l'année 2006, considérer que les vaches des races énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(27) peuvent bénéficier d'une prime à la vache allaitante en application de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003, à condition qu'elles aient été saillies ou inséminées par des taureaux appartenant à une race à orientation 'viande'."