Décision 2004/287/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/287/CE
RattachementDécision 2004/287/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0287)
Référencearticle 2 de la décision 2004/287/CEEUR-Lex →

La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 30 avril 2004, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie dans l'annexe de la présente décision;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE;

c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 3 de la présente décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).