Décision 2004/287/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/287/CE
RattachementDécision 2004/287/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0287)
Référencearticle 4 de la décision 2004/287/CEEUR-Lex →

Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision.

La France agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne les articles 1er et 2, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée dans l'annexe.

Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 3 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).