(4) En outre, dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner la France avec des semences de ces espèces, que les semences aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(3), il convient d'autoriser la commercialisation de ces semences.
Décision 2004/287/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/287/CE
RattachementDécision 2004/287/CE
Versionacte d'origine du 24/03/2004 (CELEX 32004D0287)
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