Décision 2004/294/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/294/CE
RattachementDécision 2004/294/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0294)
Référencearticle 2 de la décision 2004/294/CEEUR-Lex →

1. Les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris prennent les mesures nécessaires pour déposer simultanément leurs instruments de ratification du protocole ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable auprès du secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques, si possible, avant le 31 décembre 2006.

2. Les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris procèdent à un échange d'information au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 1er juillet 2006, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures parlementaires nécessaires à la ratification ou à l'adhésion seront achevées. La date et les modalités du dépôt simultané sont déterminées sur cette base.

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