(44) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que, au moins à court terme, les hypothèses du plan en ce qui concerne les prix du cuivre n'étaient pas largement acceptées. Elle a souligné que si les prix du cuivre n'atteignaient pas la valeur minimale escomptée, la seule solution qui resterait à l'entreprise serait d'arrêter sa production. Bien que cette mesure soit déjà appliquée par les producteurs de cuivre qui, comme MRT, ont les coûts de production les plus élevés(10), pour ce qui est de MRT, dans la mesure où sa seule source de revenus serait l'extraction de cuivre, la paralysie de la production ne ferait qu'aggraver sa situation financière déjà dégradée. Elle ne serait donc pas en mesure de dégager des revenus lui permettant de payer ses créanciers et ses fournisseurs et d'effectuer les investissements nécessaires. Pour toutes ces raisons, la Commission a estimé que le plan de restructuration ne semblait pas pouvoir permettre à MRT d'atteindre la viabilité.
Décision 2004/300/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/300/CE
RattachementDécision 2004/300/CE
Versionacte d'origine du 27/05/2003 (CELEX 32004D0300)
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