Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 1035

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 1035 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(1035) Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le marché des adulticides et des produits combinés possède les caractéristiques d'un marché oligopolistique. L'enquête montre que ce marché a pratiquement atteint sa maturité, qu'il est fortement concentré, qu'il est dominé par deux grandes sociétés (Bayer et Merial) qui possèdent une part de marché cumulée de [50-60] % à [80-90] % sur la plupart des marchés nationaux, que la part de marché cumulée de ces sociétés ne devrait pas évoluer sensiblement au cours des années à venir et que le marché est caractérisé par des barrières à l'entrée élevées.

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