Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 1037

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 1037 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(1037) De nouveaux produits ne peuvent s'implanter sur le marché et atteindre des parts de marché raisonnables que si leur substance active a des résultats plus efficaces contre les parasites que celle des produits existants, si leur niveau de toxicité est acceptable, si les propriétaires des animaux estiment qu'ils peuvent être administrés avec facilité et en toute sécurité et si la marque fait l'objet d'une bonne promotion auprès du public. C'est précisément parce que leurs produits, Advantage et Frontline, remplissent toutes ces conditions que Bayer et Merial se sont assuré une position de force sur le marché des adulticides et des produits combinés. Si Frontline a connu un plus grand succès qu'Advantage sur la plupart des marchés nationaux, c'est parce qu'il est également efficace contre les tiques et pas seulement contre les puces adultes. Une concurrence effective dans les domaines de la recherche-développement et de la promotion constitue donc un facteur crucial pour qu'une concurrence subsiste sur le marché des adulticides et des produits combinés.

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