(1059) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération n'entraînera pas la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides ménagers. L. CONCLUSION GÉNÉRALE DE L'APPRÉCIATION AU REGARD DES RÈGLES DE CONCURRENCE
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 1059
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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