Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 1066

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 1066 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(1066) Pour ce qui est du fipronil, les parties ont proposé de céder l'ensemble de leur activité concernant le fipronil à usage agricole, dans le monde entier. La cession portera sur tous les actifs et droits de propriété intellectuelle. En dehors de l'Europe et des États-Unis, les parties auront le droit de négocier la reprise d'une licence pour le fipronil. Toutefois, ces négociations ne pourront débuter qu'une fois que l'ensemble de l'activité "fipronil", dans le monde entier, aura été cédée à un nouvel acquéreur, de façon à empêcher Bayer de subordonner la cession de cette activité "fipronil" à l'obtention de licences en dehors de l'Europe et des États-Unis. Toute reprise de licence devra être approuvée par la Commission. En ce qui concerne l'éthiprole, les parties se sont engagées à accorder une licence exclusive, qui s'étendra à l'ensemble de l'Europe et qui portera sur le développement, la fabrication, l'utilisation et la vente d'éthiprole à usage agricole. Enfin, Bayer s'engage à ne pas utiliser les brevets, en cours et en instance, détenus par ACS à l'échelle mondiale pour la famille des pyrazoles, ainsi que tous les futurs brevets obtenus par Bayer dans le monde à la suite de l'acquisition d'ACS, dans la mesure où cela empêcherait notamment l'acquéreur des secteurs fipronil et éthiprole de développer, produire, utiliser et vendre du fipronil et/ou de l'éthiprole, ou encore des produits analogues. La proposition de cession de l'activité "fipronil" ôtera à la nouvelle entité toute possibilité de réunir les néonicotinoïdes et les pyrazoles dans son portefeuille d'insecticides et éliminera les problèmes de concurrence liés à la puissance de la nouvelle entité vis-à-vis du secteur de la distribution. Alliée à d'autres engagements proposés dans la présente affaire, la cession du secteur "fipronil" sera susceptible de restaurer des conditions de concurrence sur les marchés des insecticides, notamment en ce qui concerne les nouveaux produits chimiques, les néonicotinoïdes et les pyrazoles. La cession de l'activité "éthiprole" garantira notamment que nouvelle entité n'aura pas la possibilité de priver de tout effet la cession de l'activité "fipronil" en développant un pyrazole concurrent sur les marchés européens. En outre, la Commission attache une importance toute particulière au fait que l'acquéreur de l'activité "fipronil" ait la possibilité de développer et de lancer un pyrazole de deuxième génération sur le marché européen, compte tenu du fait que dans un proche avenir, le fipronil ne sera plus protégé par un brevet.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).