(1108) En ce qui concerne les fongicides pour céréales, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet d'opération, tel qu'il a été notifié, aurait créé ou renforcé une position dominante en Italie. Sur ce marché, la mesure correctrice proposée par les parties, qui consisterait à céder l'activité "procholoraze" d'ACS, y compris les mélanges comprenant du fenpropimorph, reviendrait à céder la plus grande partie ([90-100] %) des activités d'ACS sur le marché italien des céréales. Les parts de marché cumulées deviendraient alors très faibles (moins de [0-10] %) et la nouvelle entité détiendrait moins de [20-30] % du marché. Les acteurs du marché interrogés sur ces mesures correctrices ont largement confirmé qu'elles seraient suffisantes pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché. b) FONGICIDES POUR FRUITS ET FRUITS À COQUES
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 1108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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