(1111) Les mesures correctrices proposées pour le marché français comprennent la cession de l'activité "pyriméthanile" et des mélanges comprenant du fluquinconazole (dans toute l'Europe), ainsi que la cession des activités "iprodione" et "prochloraze" (dans toute l'Europe), y compris les marques. Cela représenterait [80-90] % des ventes d'ACS réalisées avec ses propres substances actives et [50-60] % des ventes totales d'ACS. Les parties ne détiendraient plus que [40-50] % environ du marché, avec [30-40] % pour Bayer et [10-20] % pour ACS. Toutefois, la majeure partie des ventes qu'ACS conserverait serait basée sur des produits fournis par des tiers, les substances actives d'ACS que les tiers considèrent comme les principaux apports au portefeuille de Bayer étant cédées. Les acteurs du marché interrogés à ce propos ont largement confirmé que cette mesure correctrice serait suffisante pour éliminer le problème de concurrence suscité par l'opération notifiée. C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'y aura ni création ni renforcement d'une position dominante sur ce marché.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 1111
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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