(1144) Cet engagement comporte deux options. La première correspond à la cession du produit leader sur ce marché et donne ainsi aux clients la possibilité d'acheter un autre produit fort. La seconde option est également acceptable, dans la mesure où l'adéquation de l'acquéreur sera garantie par l'agrément de la Commission. En outre, le candidat proposé devra obligatoirement aussi être en mesure de reprendre cette activité aux États-Unis. La Commission estime qu'il n'y aura alors ni création ni renforcement d'une position dominante sur aucun des marchés des gels et appâts antiblattes identifiés ci-dessus. V.7. ECTOPARASITICIDES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 1144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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