(169) Les parties ont fait valoir qu'une partie du chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur un certain nombre de marchés provenait de la distribution des produits de tiers. Étant donné que les produits de tiers interféreront dans de nombreux cas avec le portefeuille de produits de l'entité combinée, les parties s'attendent à ce que, dans la plupart des cas, la livraison de ces produits soit interrompue par les fournisseurs respectifs.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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