(175) Les parties affirment que la majeure partie de leurs produits sont homologués et commercialisés pour toute une série de cultures. Elles considèrent par conséquent que le fait de détenir une part de marché relativement élevée sur un marché secondaire ne pose pas de problèmes quant à une éventuelle position dominante, puisque les prix des produits sont déterminés en fonction des conditions de concurrence caractérisant le marché principal où le produit est essentiellement utilisé, ou, si les ventes de produits spécifiques sont ventilées de façon plus ou moins égale sur un certain nombre de marchés, en fonction de la situation concurrentielle prévalant sur plusieurs marchés. Étant donné que la plupart des produits sont utilisés sur différentes cultures et que la compétitivité de l'entité combinée varie d'un segment à l'autre, le fabricant ne sera ni en mesure d'augmenter les prix de certains produits afin de cibler un marché distinct, ni incité à le faire. Les principaux marchés des produits des parties étant particulièrement compétitifs, l'entité combinée n'aura pas la possibilité de pratiquer une tarification abusive.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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