(21) En raison des activités menées dans le cadre de leur concentration, et pour des raisons de comptabilité interne, les parties n'ont été en mesure de communiquer des données fiables concernant leurs parts de marché que pour les années 1998, 1999 et 2000. La Commission a invité les tiers à lui fournir des données correspondantes. Elle a vérifié les données transmises par les parties en les comparant à celles des autres acteurs du marché. RÉ-HOMOLOGATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN 2003
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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