Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(22) Dans le cadre de l'initiative communautaire en matière environnementale, la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(7), prévoit que toutes les entreprises qui souhaitent continuer à vendre leurs produits phytopharmaceutiques agricoles doivent demander la ré-homologation de ceux-ci. Tous les fabricants de produits agrochimiques sont légalement tenus de retirer du marché les produits n'ayant pas été ré-homologués. En pratique, cela signifie que tous les produits pour lesquels une demande de ré-homologation n'a pas été présentée disparaîtront du marché en 2003. En principe, l'homologation d'un certain nombre de produits plus anciens ne sera pas demandée, ceux-ci étant généralement moins respectueux de l'environnement et/ou ne générant qu'un chiffre d'affaires modeste. On estime que quelque 600 des 900 substances actives existantes ne seront pas ré-homologuées.

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