(240) Le marché belge a été évalué à quelque [...] millions d'euros en 2000. Les parties estiment y détenir une part cumulée de [80-90] % ([0-10] % pour Bayer et [80-90] % pour ACS). La part de marché de chaque entreprise est restée relativement stable au cours des trois dernières années. Parmi les autres grands fabricants, Syngenta effectue des ventes minimales en Belgique sur ce marché. Les fabricants concurrents de produits génériques détiennent [10-20] % du marché. Dans leur réponse à la communication des griefs que leur a adressée la Commission, les parties ont revu leurs estimations concernant leur part de marché. Elles ont indiqué avoir indûment classé le "Force", un produit de tiers à base de téfluthrine, dans la catégorie des insecticides pour sol, alors qu'il sert en fait au traitement des semences. La part de marché de Bayer serait donc ramenée à [0-10] %, et la part de marché cumulée à [70-80] %.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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