Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 246 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(246) En ce qui concerne l'argument des parties selon lequel le Curaterr GR s'utilise principalement en culture maraîchère, la Commission note qu'il ressort des données relatives au marché concernant les applications au sol pour le maïs que [50-60] % des ventes de Curaterr GR ont trait aux betteraves, contre [0-10] % seulement pour les légumes. Les ventes de Curaterr GR destinées aux cultures maraîchères s'élèvent à [...] euros, contre [...] euros pour les betteraves et [...] euros pour le maïs. Étant donné que les ventes cumulées du Curaterr GR pour les betteraves et le maïs sont supérieures à celles ayant trait aux légumes, et compte tenu du fait que Bayer détient [40-50] % du marché des insecticides pour sol pour maïs, la Commission considère que la position en résultant sur le marché des betteraves pourrait avoir une incidence sur les avantages du Curaterr GR en termes de prix.

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