(250) La part cumulée des parties sur ce marché est, selon les estimations fournies par celles-ci dans leur notification, de [70-80] % ([0-10] % pour Bayer et [70-80] % pour ACS). Les autres concurrents sur ce marché sont des entreprises très petites, dont des producteurs locaux et des fabricants de génériques. Selon certains concurrents, la position des parties sur le marché serait plus forte et avoisinerait les [90-100] %. Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les parties ont expliqué que le "Force", un produit de tiers à base de téfluthrine, avait été indûment attribué au marché des insecticides pour sol, alors qu'il sert en réalité au traitement des semences. Selon elles, la part de marché de Bayer doit donc être ramenée à [0-10] %, et la part de marché cumulée des parties à [70-80] %.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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