Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 254

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 254 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(254) Les parties ont fait valoir que, en dépit de leur part de marché élevée, l'opération de concentration n'était pas préjudiciable pour la concurrence. Elles ont notamment argué que des fournisseurs tiers pourraient décider de ne plus fournir leurs produits à Bayer à l'issue de la concentration. Elles ont en outre affirmé que le prix du carbofuran de Bayer ne pouvait être augmenté de façon anticoncurrentielle puisqu'il est déterminé sur le marché concurrentiel des insecticides pour [...]. En outre, les parties ont argué que le prix de vente du carbofuran avait très nettement chuté au cours des dernières années. Selon elles, cela tient principalement au fait que ce produit est soumis à une vive concurrence de la part des fournisseurs de produits génériques. Étant donné que la ré-homologation du carbofuran sera demandée par [...], les parties estiment que la concurrence exercée par les produits génériques devrait s'amplifier à l'avenir. Enfin, elles font valoir qu'Otsuka devrait lancer sur le marché le benfuracarbe et l'alanycarbe, des carbamates, en 2002-2003.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).