(256) S'agissant de la détermination du prix du carbofuran, la Commission note que [80-90] % de la part que Bayer détient sur ce marché proviennent de produits vendus uniquement sur ledit marché et que les décisions en matière de tarification sont prises sur celui-ci. La tarification du carbofuran n'est par conséquent pas pertinente aux fins de l'appréciation de l'incidence de l'opération de concentration sur la concurrence. La Commission considère que la position dominante qui sera créée à l'issue de l'opération est susceptible de modifier l'avantage de ces autres produits en termes de prix.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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