(26) Dans la décision dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a constaté que les marchés des préparations et des régulateurs de croissance devaient être considérés comme ayant une dimension nationale. Elle a fourni une argumentation détaillée à l'appui de cette conclusion. L'un des arguments importants tient en ce que les produits phytopharmaceutiques agricoles doivent toujours être homologués dans un État membre avant de pouvoir être commercialisés. En outre, la distribution est organisée sur une base nationale: les fournisseurs, dans la plupart des cas, disposent d'une organisation de vente nationale ou distribuent leurs produits par le biais de l'organisation de vente d'un autre fabricant présent dans l'État membre concerné. Les produits importés parallèlement sont considérés comme difficiles à commercialiser, notamment parce que les noms de marque et les formulations peuvent varier d'un État membre à l'autre, que les droits d'homologation peuvent être élevés et que l'homologation desdits produits peut prendre beaucoup de temps.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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