(276) La Commission a également déclaré dans sa décision concernant l'affaire COMP/M.1806 - AstraZeneca/Novartis (Paragraphe 422) lors de l'évaluation du marché des céréales qu'une croissance future de la part de marché des pyréthroïdes est probable étant donné que les insecticides basés sur les deux autres principales classes chimiques, les organophosphates et les carbamates, sont confrontés à une menace réglementaire lors du processus d'homologation. La Commission a également noté dans cette décision que le pyréthroïde numéro un à l'échelle de l'EEE est la cyhalothrine-lambda, avant la deltaméthrine (Aventis), la cyperméthrine et le fluvalinate-tau.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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