(296) Les parties ont affirmé qu'il n'y aurait pas de problème de concurrence sur ce marché. Elles ont argué que les produits vendus pour la protection de céréales sont principalement utilisés pour d'autres cultures et que le prix de ces produits est fixé en fonction de la structure concurrentielle de ces autres marchés. Au Portugal, le marché des céréales représente respectivement moins de [0-10] % des ventes de diméthoate par ACS et d'oxydéméton-méthyle par Bayer. Les parties ont fait valoir que les deux produits sont principalement utilisés pour les fruits et les fruits à coques qui représentent une part de marché cumulée de [40-50] %.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.