(30) Se fondant sur les décisions antérieures de la Commission(8), les parties ont proposé de définir les marchés des insecticides selon le type de culture plutôt que selon le type d'insectes: en effet, d'après elles, la plupart des insecticides visent à combattre toute une série d'insectes infestant des plantes particulières. La Commission a estimé, dans ses précédentes décisions, qu'une ventilation des insecticides par type de plante plutôt que par type d'insecte était, en règle générale, appropriée. Cela tient principalement au fait que l'on ne connaît qu'un seul insecte s'attaquant spécifiquement à une culture majeure: la pyrale du maïs. L'ensemble des autres cultures majeures sont attaquées par divers insectes. Il a par conséquent été constaté que la plupart des insecticides combattent toute une série d'insectes.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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