Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(30) Se fondant sur les décisions antérieures de la Commission(8), les parties ont proposé de définir les marchés des insecticides selon le type de culture plutôt que selon le type d'insectes: en effet, d'après elles, la plupart des insecticides visent à combattre toute une série d'insectes infestant des plantes particulières. La Commission a estimé, dans ses précédentes décisions, qu'une ventilation des insecticides par type de plante plutôt que par type d'insecte était, en règle générale, appropriée. Cela tient principalement au fait que l'on ne connaît qu'un seul insecte s'attaquant spécifiquement à une culture majeure: la pyrale du maïs. L'ensemble des autres cultures majeures sont attaquées par divers insectes. Il a par conséquent été constaté que la plupart des insecticides combattent toute une série d'insectes.

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