(344) Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, étant donné la forte position sur le marché de l'entité issue de l'opération et au vu des futurs lancements de produits par les parties, la Commission ne pense pas que la commercialisation de produits concurrentiels suffira pour limiter le pouvoir de marché de la nouvelle entité. En conséquence, la Commission conclut que la transaction proposée permettra la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché des insecticides foliaires pour les fruits et les fruits à coques en Belgique.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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