(374) Les parties ont estimé qu'alors que la part de marché de Bayer augmenterait à [20-30] %, la position cumulée sur le marché de la nouvelle entité n'atteindrait plus que [30-40] %. Elles ont fait valoir que leur part de marché diminuerait parce que la clofentézine d'ACS a été cédée à [...] et [...]. En 2000, ces produits représentaient [0-10] % de la part de marché d'ACS. Les parties ont également avancé l'argument que leur part de marché diminuerait à cause de l'interruption dans la livraison de produits de tiers. Finalement, elles ont argué que leur part de marché diminuerait avec la commercialisation de nouveaux produits par les concurrents.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 374
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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