(382) Les parties ont estimé que leur part de marché est de [50-60] % pour les insectes suceurs et de [50-60] % pour les insectes broyeurs. Cependant, [informations confidentielles concernant la position sur le marché des concurrents], il est probable que ces parts de marché seraient plus élevées.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 382
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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