Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 391

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 391 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(391) Les parties ont avancé l'argument que leur part de marché cumulée ne leur permet pas de fixer les prix des produits en fonction de la situation concurrentielle sur le marché des plantes d'ornement. ACS réalise la totalité de son chiffre d'affaires sur ce marché avec l'aldicarbe, commercialisé sous la marque Temik. [30-40] % seulement du chiffre d'affaires total pour ce produit en Italie sont liés au marché des insecticides pour plantes d'ornement alors que le produit est également utilisé pour les pommes de terre, les produits maraîchers, le tabac et d'autres cultures. Les parties ont en outre avancé l'argument que le marché principal pour le produit le plus important de Bayer, le fenamiphos, se trouve dans les légumes plutôt que dans les fleurs et les plantes d'ornement. Les parties ont également fait valoir que Syngenta vient de lancer son nouveau produit le fosthiazate sur le marché italien des insecticides pour plantes d'ornement. Elles ont donc estimé que la part de marché de Syngenta devrait atteindre [20-30] %.

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