(407) Selon les parties, leur part de marché serait de [50-60] % pour les insectes suceurs et de [30-40] % pour les insectes broyeurs. [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent]. Sur base de ce qui précède, la Commission considère que l'estimation par les parties de leur position sur le marché semble correcte.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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