(422) Les parties ont avancé que l'opération proposée ne donnerait pas lieu à une position sur le marché dominante de la nouvelle entité. Selon les parties, suite à la cession de chlormephos à [...], les ventes d'ACS vont diminuer. Un autre produit d'ACS, [...]. En conséquence, affirment les parties, les ventes de ce produit diminueraient de plus de [50-60] % (baissant de [20-30] % à [10-20] %). Syngenta, d'après les parties, devrait lancer le fosthiazate sur le marché grec. Elles ont estimé que la part de marché de Syngenta pourrait atteindre [20-30] % pour les ventes maximales du produit. Finalement, une concurrence est à prévoir du cadusaphos de FMC, dont on dit qu'il serait très efficace pour lutter contre les nématodes. Toutes ces raisons sont invoquées par les parties pour expliquer la baisse attendue de leur part de marché à [40-50] %.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 422
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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