(445) Selon l'argumentation des parties, l'opération proposée ne donnerait pas lieu à une modification quelconque de la structure actuelle du marché étant donné que ACS n'ajoute qu'un petit pourcentage à la part de marché de Bayer. Dans cette optique, les parties affirment qu'il sera probablement mis fin au contrat de fourniture du méthamidophos après la concentration et que le méthamidophos est en voie d'être retiré du marché. Les parties ont également avancé l'argument selon lequel l'imidaclopride n'est protégé que par un brevet de procédé, qui peut être aisément contourné en utilisant une autre méthode de production; elles faisaient ainsi allusion à une concurrence générique. Finalement, les parties ont fait valoir qu'elles seraient confrontées à une vive concurrence par l'introduction de l'acétamipride de Nippon Soda. En conséquence de quoi, les parties prévoient une chute à [40-50] % de leur part de marché cumulée en 2004.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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