(468) Les parties atteindraient des parts de marché très élevées au niveau national dans le segment foliaire en France ([70-80] %), au Portugal ([80-90] %), en Espagne ([40-50] %) et en Italie ([30-40] %). En ce qui concerne la situation du marché en France, la Commission a mis en lumière dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis que Syngenta obtiendrait une position dominante sur le marché français des insecticides foliaires destinés aux produits maraîchers. En conséquence, Syngenta a accepté d'accorder une licence exclusive pour le Pirimicarb. [informations confidentielles concernant le titulaire de licence].
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 468
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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