(492) Les parties ont estimé que leur position sur le marché des insectes suceurs représente [50-60] %. Cependant, étant donné que [informations confidentielles concernant les ventes d'un concurrent] et que les parties réalisent [80-90] % de leur part de marché avec les insectes suceurs, la Commission estime que leur position sur le marché des insectes suceurs pourrait être plus importante.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 492
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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