(56) En ce qui concerne l'argument des parties selon lequel l'agriculteur a le choix, pour le maïs, les betteraves et les céréales, entre des insecticides pour sol et des insecticides foliaires, des tiers ont indiqué que la substituabilité de ces produits était généralement limitée. Les parties ont revu leur argumentation en la matière et indiqué à un stade ultérieur de l'enquête que la question ne se posait pas pour les céréales.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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