Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 578

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 578 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(578) Pour toutes ces raisons, les parties estiment qu'il n'est pas pertinent de faire la distinction entre les herbicides anti-graminées et les herbicides anti-dicotylédones en ce qui concerne les céréales, le maïs, le riz et les pommes de terre. Dans tous ces segments, les herbicides à large spectre réalisent une part substantielle de leurs ventes grâce à leur capacité de contrôle des populations de graminées et de dicotylédones. Cette approche diffère de celle de la Commission dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, où une distinction entre les herbicides anti-graminées et les herbicides anti-dicotylédones avait également été faite pour les pommes de terre, ainsi que pour les produits maraîchers, les betteraves, les graines oléagineuses et les graines de soja.

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