Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 579

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 579 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(579) Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a en outre fait une distinction entre les traitements précoces (herbicides de présemis ou de prélevée) et les traitements tardifs (herbicides de postlevée). Étant donné que ces herbicides sont utilisés dans la lutte contre les mêmes types d'adventices avec un même degré d'efficacité, le fermier dispose d'une certaine souplesse pour choisir le moment du traitement, en tous cas avant le semis. Au fil du temps et au fur et à mesure de l'enherbement, les herbicides de présemis ou même de prélevée ne sont plus des produits de substitution pour les herbicides de postlevée. Dans la plupart des cas toutefois, au stade précoce des traitements, les herbicides de prélevée et les herbicides de postlevée sont interchangeables.

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