(580) À la lumière du rôle joué par les produits à large spectre et vu le taux de substitution suffisant entre les traitements de prélevée et de postlevée, la Commission a estimé dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis que les marchés des céréales, du maïs et du riz sont les marchés de produits à considérer. En ce qui concerne les marchés des herbicides destinés aux pommes de terre, aux produits maraîchers, aux betteraves sucrières, aux graines de soja et aux graines oléagineuses, la Commission a toutefois fait une distinction entre les herbicides de prélevée et les herbicides de postlevée et a ainsi mis en évidence un marché pour les graminicides de postlevée. Cette approche demeure valable après l'enquête menée pour l'affaire en cours, même si le segment relatif à la maîtrise des graminées gagne en importance pour ce qui est des herbicides pour céréales et ce, à cause des problèmes provoqués par l'augmentation de la résistance de certaines graminées réfractaires (particulièrement, le vulpin des champs, le ray-grass et l'avoine sauvage).
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 580
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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