(61) Aux fins de la présente décision, et compte tenu de la pratique de la Commission en la matière, le marché des insecticides en cause est défini par type de culture et subdivisé en insecticides foliaires et insecticides pour sol. Une attention particulière a été accordée dans la présente décision à la position de force spécifique détenue par les parties en ce qui concerne les insectes suceurs et les insectes broyeurs, qui entrent dans la définition globale du marché. Il a aussi été tenu compte plus particulièrement des néonicotinoïdes et des pyrazoles, également inclus dans cette définition. A.2. Appréciation sous l'angle de la concurrence Introduction
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.