Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 617

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 617 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(617) Deux marchés seraient affectés par la transaction proposée; les parties y disposeraient de parts de marchés élevées en 2000. En Belgique, la part de marché cumulée des parties totalise [50-60] % (Bayer: [40-50] %, ACS: [0-10] %). Le principal concurrent est BASF avec une part de marché de[20-30] %. Belchim, le distributeur exclusif en Belgique des sociétés japonaises MC et ISK, représente environ [0-10] %. La part de marché élevée provient dans une large mesure de la vente du sulcotrione de Bayer, qui représente [30-40] % du marché global. ACS obtient sa part de marché ([0-10] %) principalement par la distribution du bropyr, un produit de Syngenta. Entre-temps, il a été mis fin à ce contrat de distribution. Le seul autre produit d'ACS est l'isoxaflutole (nom commercial Merlin). Les parties escomptent avoir quelque [60-70] % du marché belge en 2004. Ce chiffre a été ensuite revu à la baisse ([30-40] %). Cette forte chute de leur part de marché par rapport à 2000 est due, selon les parties, à la perte des ventes de [...] et des ventes moindres de [...].

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