(655) Les parties suivent l'approche adoptée par la Commission pour définir le marché de produits dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, approche selon laquelle il convient au départ d'apprécier le secteur des fongicides culture par culture au motif que les diverses plantes présentent des profils pathologiques différents (bien que se chevauchant en partie). Toutefois, l'enquête effectuée sur le marché dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis a montré que l'on pouvait également envisager de délimiter les marchés en référence à une maladie donnée. Dans la présente affaire, l'enquête a d'une manière générale confirmé qu'une appréciation culture par culture restait un point de départ valable. Parmi ceux qui ont répondu à l'enquête, nombreux sont ceux qui soulignent également qu'il est important de prendre en compte les diverses maladies lorsqu'on analyse l'effet de l'opération sur la concurrence dans le segment des fongicides. Toutefois, aux fins de la présente décision, une subdivision supplémentaire par maladie ne se justifie pas sur la plupart des marchés.
Décision 2004/304/CE · Article
Article considérant 655
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
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