Décision 2004/304/CE · Article

Article considérant 656

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/304/CE
RattachementDécision 2004/304/CE
Versionacte d'origine du 17/04/2002 (CELEX 32004D0304)
RéférenceConsidérant 656 de la décision 2004/304/CEEUR-Lex →

(656) La seule exception à cette conclusion concerne les fongicides pour la vigne. Dans l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis, la Commission a conclu que le marché des fongicides pour la vigne devait faire l'objet d'une appréciation distincte des autres fongicides utilisés pour les fruits et fruits à coques et être subdivisé en fonction des principales maladies du raisin. Les fongicides utilisés contre le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise/le botrytis avaient dû être considérés comme des marchés de produits distincts. En l'espèce, les parties suivent cette définition du marché dans leur notification. La plupart de ceux qui ont répondu à l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché approuvent l'approche consistant à subdiviser les fongicides destinés à lutter contre les maladies de la vigne en ces trois marchés de produits différents. La Commission souscrit par conséquent à la définition du marché de l'affaire M.1806 - AstraZeneca/Novartis et estime qu'il existe des marchés distincts pour des produits de lutte contre le mildiou, l'oïdium et le botrytis de la vigne.

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